27(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin de même que selon les modalités et aux conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à garantir pour le compte de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article, cette garantie une fois donnée la rendant responsable de leur remboursement.